COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience Publique du 22 novembre 2018

Pourvoi n°154/2015/PC du 02/09/2015

AFFAIRE:

AIRTEL GABON S.A.

(Conseil : Maître Raymond OBAME SIMA, Avocat à la Cour)

C/

Société 2JTH-GABON SARL

(Conseil : Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour)

Arrêt n° 203/2018 du 22 novembre 2018

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 22 novembre 2018 où étaient présents :

- Messieurs Djimasna N'DONINGAR, Président, rapporteur

- Birika Jean Claude BONZI, Juge

- Armand Claude DEMBA, Juge

- Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge

- Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- et Maître BADO Koessy Alfred Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 septembre 2015 sous le n°154/2015/PC et formé par Maître Raymond OBAME SIMA, Avocat à la Cour, demeurant à Libreville, B.P. 9688, agissant au nom et pour le compte de Airtel Gabon S.A., ayant son siège social à Libreville, Rue Pecqueur, Immeuble Libreville Business Square, BP 9259, dans la cause qui l'oppose à la société 2JTH-GABON, SARL dont le siège social est à Libreville, Avenue du Président Pompidou, BP 12.937, ayant pour conseil Maître BHONGO MAVOUNGOU, Avocat à la Cour, demeurant à Libreville, B.P. 13880,

en cassation de l'arrêt n°41/2014-2015 rendu le 25 juin 2015 par la Cour d'appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :

- Déclare recevable en la forme le recours en annulation initié par la société AIRTEL GABON S.A. contre la sentence arbitrale du 25 novembre 2014 ;

AU FOND

-

Rejette comme non fondé ledit recours ;

-

Vu l'article 33 de l'Acte uniforme sur l'arbitrage ;

-

Consacre la sentence arbitrale du 25 novembre 2014 et l'exéquatur qui lui a été accordée ;

-

Condamne la S.A. AIRTEL GABON aux dépens, dont distraction au profit de Maître BHONGO MAVOUNGOU sur son offre de droit » ;