Cour Constitutionnelle du Niger
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AFFAIRE:
Arrêt N° 2003-12/CC du 29 décembre 2003
La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle d'arrêts rendus sans quorum, saisie en vertu des articles 35, 99 et 100 de la Constitution et 15, 19 et 20 de la loi N° 2000-11 du 14 août 2000, déterminant l'organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi N° 001-2002 du 08 février 2002, en son audience publique du 29 décembre 2003 tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
- Vu la Constitution du 09 août 1999 ;
- Vu la loi N° 2000-11 du 14 août 2000, déterminant l'organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi N° 001-2002 du 08 février 2002 ;
- Vu la requête et les pièces jointes ;
- Vu l'ordonnance N° 12/PCC de M. le Président de la Cour Constitutionnelle portant nomination d'un Conseiller Rapporteur ;
- Après audition du Conseiller Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que par lettre N° 304/PRN/CAB du 22 décembre 2003, enregistrée au Greffe de la Cour le 22 décembre 2003, sous le N° 13/greffe/ordre, Monsieur le Président de la République saisissait la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle des arrêts N° 2002-14/CC du 04 septembre 2002 sur le code CIMA, N° 2002-15/CC du 06 septembre sur l'ordonnance portant code de marchés publics au Niger et N° 2002-16/CC de septembre 2002 sur les décrets N° 2002-208/PRN/MDN du 31 juillet 2002 proclamant la mise en garde dans la région de Diffa et N° 2002-210/PRN/MDM du 05 août 2002 portant mesures particulières dans le cadre de la mise en garde, rendus sans quorum ; qu'il est joint à la requête deux (2) copies de chacun des arrêts ;
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