Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Etat du Cameroun (Ministère des Finances)
C/
Djobet Mathieu
ARRET N°20/A DU 24 MARS 1983
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire ampliatif de Monsieur Sonne Samuel, représentant de l'Etat du Cameroun, déposé le 21 décembre 1980 ;
Considérant que par requête en date à Yaoundé du 30 octobre 1980 adressée au Président de la Chambre Administrative de la Cour suprême, Sonne Samuel, représentant désigné de l'Etat a, au nom et pour le compte de celui-ci, interjeté appel contre le jugement n°8/CS/CA rendu le même jour par ladite Chambre dans l'instance opposant l'Etat au sieur Djobet Mathieu et qui a décidé :
Article 1er : Le recours est déclaré recevable en la forme ;
Article 2 : Il est fondé ; en conséquence l'arrêté n°137/MINFI/BC du 22 juin 1977 est annulé pour vice de forme ;
Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Considérant que par requête écrite en date du 21 juillet 1977, Djobet Mathieu introduisait un recours tendant à l'annulation pour vice de forme de l'arrêté n°137/IVIINFI/BC du 22 juin 1977 du Ministre des Finances, l'ayant constitué débiteur envers le Trésor Public d'une somme de 14.567.952 francs ;
Considérant qu'au soutien de son action Djobet exposait que l'acte attaqué a été pris à la suite du rapport des nommés Mengolo Justin, Adjoint Technique de Génie Rural et Sonne Samuel, l'accusant d'avoir détourné au cours de l'année 1974/1975 des crédits hydrauliques villageoises de la Province du Nord pour un montant de 14.567.952 francs, alors que la gestion des crédits était assuré cette année par le Délégué Provincial de l'Agriculture pour le Nord, qu'en outre il n'a jamais été tiers détenteur des matériaux, matériels ou équipements issus de cette gestion ; que son rôle se limitait à l'étude technique des projets et contrôle technique de la réalisation desdits projets ; qu'il ne voit comment, sans avoir été associé à la gestion financière ou du matériel, il a pu commettre le détournement qui lui est imputé ;
Considérant que sans s'arrêter ni avoir égard au système de défense ainsi adopté, il importe de noter que l'acte attaqué se fonde sur les dispositions à la fois de l'ordonnance n°62-OF-4 du 7 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d'exécution du budget de la République Fédérale du Cameroun, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s'y rattachant, et de la loi n°74/48 du 5 décembre 1974 modifiée par celle n°76/4 du 8 juillet 1976 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires es et gérants des crédits publics et des entreprises d'Etat ;
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