Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Mvondo Simplice

C/

Etat du Cameroun (MINFA)

ARRET N°20/A DU 23 JUILLET 1981

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire ampliatif de Maître David-René Sende, Avocat à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 20 avril 1979 ;

Vu le mémoire en réponse de M. Tete, représentant de l'Etat, déposé le 2 juin 1979 ;

Considérant que par déclaration faite le 20 septembre 1978 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, Maître David-René Sende, Avocat commis d'office pour assurer la défense des intérêts de Mvondo Simplice a, au nom et pour le compte de ce dernier, régulièrement interjeté appel du jugement n°28/CS/CA rendu le 13 juillet 1978 par la Chambre Administrative dans l'instance opposant son client à l'Etat du Cameroun, et qui a décidé :

Article 1er : Déclare le recours recevable en la forme ; Article 2 : Le dit mal fondé ; le rejette ;

Article 3 : Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

Considérant que l'appel tend à la réformation du jugement entrepris pour fausse interprétation des faits de la cause et fausse application de l'article 63 du décret n°64/DF/363 du 27 août 1964 et, par voie de conséquence, à l'annulation de l'arrêté n°243/MINFA/800 du 12 juin 1974 et de la note de service n°011992/DGG/SAF/EFE/2 du 2 septembre 1974 ;

Considérant que par ledit arrêté n°243/MINFA/800 du Ministre d'Etat chargé des Forces armées en date du 12 juin 1974, le Gendarme Mvondo Simplice, Mle 2001 (25.134-A) en service à la Brigade de Nguelmendouka, Compagnie d'Abong-Mbang, (Légion de l'Est) était révoqué de la Gendarmerie Nationale pour «Abandon de service - malhonnêteté - rixe» ;

Que conformément aux prescriptions de l'article 2 de l'arrêté précité, une note de service n°011992/DGG/SAF/EFE/2 du Délégué Général à la Gendarmerie Nationale intervenait le 2 septembre 1974 aux termes de laquelle Mvondo Simplice perdait entre autres, ses droits à la pension proportionnelle, conformément aux dispositions de l'article 63 du décret n°64/DF/363 du 27 août 1964 ;