Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Motue Marie Rose
C/
Foba Etienne
ARRET N°20/L DU 18 JUIN 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de dame Motue déposé le 1er février 1984 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la fausse application de l'article 212 du Code de procédure civile et commerciale en ses alinéas 1 et 2 ainsi conçus :
«En cas d'appel d'un jugement partie définitif et partie avant-dire-droit, si cette décision est infirmée, la juridiction d'appel pourra évoquer l'affaire à condition que la matière soit susceptible de recevoir une décision définitive ;
«Il en sera de même dans le cas où elle en infirmerait ou annulerait des jugements sur le fond, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause ;
Attendu que saisie de l'appel de Motue Marie Rose, demanderesse au pourvoi contre le jugement n°88/C du 15 octobre 1982 du Tribunal du Premier Degré de Bafoussam, qui avait justement déclaré irrecevable l'opposition qu'elle avait formée contre le jugement contradictoire n°375/C du 20 juin 1980 rendu par cette même juridiction,
La Cour d'Appel de Bafoussam, omet tant de statuer sur l'appel formé contre le jugement du 15 octobre 1982, lequel n'a donc pas été expressément annulé, évoqué et statué au fond, alors que la faculté d'évoquer n'appartient au juge d'appel qu'à la condition d'infirmer la décision des derniers juges dont il est saisi ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé le texte visé au moyen et sa décision encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
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