Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Grande Pharmacie de l'Est

C/

Manyama Monique

ARRET N° 20/S DU 10 NOVEMBRE 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 décembre 1984 par Maître Bell Constantin, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation libellé ainsi qu'il suit: «Premier motif de cassation :

«Violation de la loi, notamment de l'article 139 du Code de travail — manque de base légale ;

«En ce que l'arrêt confirmatif dit que «ni l'exploitation d'un débit de boisson, ni une boîte postale d'emprunt en dehors de la présence effective ne détermine le domicile ;

«Alors que d'une part l'article 139 du Code du travail donne un choix au demandeur et d'autre part, son esprit suppose la domiciliation sans équivoque du demandeur en un lieu bien déterminé pour y fixer la compétence du Tribunal dans le

ressort territorial camerounais ; que d'une part, il ressort des faits et des pièces du dossier que dame Manyama exploite un commerce et habite effectivement à Bertoua, et d'autre part, l'intimée au pourvoi n'a pas prouvé d'une façon irréfutable l'établissement de son domicile à elle en dehors de son certificat de domicile délivré par la mairie de Yaoundé, simple pie papier qu'on délivre à tout un chacun sur simple demande ;

«Il est à noter que nous savons par ailleurs que Manyama Monique redoute le Tribunal de Bertoua, tout simplement parce qu'elle sait que cette juridiction est parfaitement au courant des malversations dont elle a été l'auteur lesquelles constituent manifestement une faute lourde et qui ont entraîné sa condamnation à des peines de prison ferme ;

«En faisant donc comme il l'a fait, l'arrêt querellé a violé la loi et doit être sanctionné par la Cour Suprême» ;