Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Missakou Math

C/

Ministère Public

ARRET N°2/P DU 18 OCTOBRE 1990

LA COUR,

Vu le mémoire de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 17 février 1988 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, inobservation de la règle de procédure selon laquelle tout jugement par défaut doit être signifié au défaillant en vue de faire courir les délais d'opposition ;

«En ce que l'arrêt critiqué confirme le jugement rendu le 22 février 1985 par le Tribunal de Grande Instance du Logone et Chari sans rechercher si le défaillant Abianga Alaina dit Ibrahim était forclos ou non dans l'exercice de la voie de recours qui était encore ouverte dans le cas de l'espèce ;

«Alors que le jugement attaqué étant susceptible d'opposition devait d'emblée faire l'objet d'un renvoi devant le premier juge, lequel était tenu de faire signifier ladite décision au défaillant en vue de faire courir les délais d'opposition» ;

Mais attendu qu'il convient de préciser que dans la présente instance seul Missakou Math a eu à relever appel du jugement contradictoire rendu le 22 février 1985 par le Tribunal de Grande Instance du Logone et Chari et que l'arrêt critiqué rendu sur appel de l'intéressé l'a été de façon contradictoire, que la Cour suprême est régulièrement saisie s'agissant d'une décision rendue en dernier ressort par la Cour d'Appel de Garoua ;

Que force est de constater que c'est au mépris des prescriptions impératives de l'article 13 (2) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 modifiée, fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême que le moyen produit ne vise aucun texte de la loi prétendument violé ou faussement appliqué ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt critiqué est régulier ;