Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mayeya André, Ngue Alphonse
C/
Ministère Public et Ngok Jacques
ARRET N°2/P DU 02 OCTOBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbome Claude, Avocat à Douala, déposé le 21 avril 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Eyondi Michel, Avocat à Douala, déposé le 21 juillet 1980 ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé pris de la violation de l'article 48 du décret n°47-2300 du 27 novembre 1947, modifié par la loi n°58-203 du 26 décembre 1958, portant adaptation et simplification de la procédure pénale ;
En ce que l'arrêt attaqué a reçu l'appel de Ngok Jacques ayant eu lieu par déclaration au Greffe du Tribunal de Première Instance de Douala contre un jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'Edéa ;
Alors que le texte visé ci-dessus dispose que l'appel a lieu par déclaration au Greffe de la juridiction qui a statué ;
Attendu que l'article 48 précité dispose que l'appel a lieu, soit par déclaration au Greffe de la juridiction qui a statué..., soit par lettre ou télégramme adressé au Greffier de cette juridiction ;
Attendu qu'en l'espèce, sur déclaration de Maître Enonchong, Avocat à Douala, l'acte d'appel a été reç i au Greffe du Tribunal de Première Instance de Douala le 9 juillet 1976 contre le jugement rendu le 29 juin 1976 par le Tribunal correctionnel d'Edéa ;
Attendu, dans ces conditions, qu'en application. du texte visé au moyen, ledit appel était irrecevable pour n'avoir pas satisfait au voeu de la loi ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement