Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Ngopa Martin et Socada
C/
Socada et Ngopa Martin
ARRET N°2/CC DU 18 OCTOBRE 1990
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs déposés respectivement les 15 mars et 3 avril 1989 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, conseils de la Socada et Ngon à Bidias, Avocat à Douala, conseil de Ngopa Martin ;
Vu la connexité ;
Sur le moyen préalable, corrigé, pris de la violation des formes légales et des articles 39 et 214 du code de procédure civile ;
«En ce qu'aucun des arrêts rendus successivement par la Cour d'Appel de Douala dans la procédure diligentée par devant elle n'a repris dans ses qualités le dispositif de la requête d'appel du 20 novembre 1984 introductive de l'instance par devant la Cour ;
«Alors que par application des dispositions des articles 39 et 214 du code de procédure, l'acte introductif d'instance, en l'espèce la requête d'appel, devait être contenu dans les décisions ;
«De même dans le second arrêt avant-dire-droit du 19 juin 1987, les qualités reproduisent le dispositif des conclusions du 14 mai 1987, lesquelles du reste demandaient «que soit adjugé de surcroît le bénéfice de la requête d'appel» sans reprendre le moins du monde le dispositif de ladite requête d'appel ;
«Enfui le troisième arrêt du 19 août 1988 se borne à reprendre le dispositif des conclusions de la société Socada du 14 janvier 1988 qui notamment précisait «faisant corps avec l'acte d'appel» sans davantage reprendre au moins le dispositif de la requête ;
«Or, les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile (Puisque l'article 214 du même code en précise l'application en cause d'appel) sont impératives et la Cour suprême a été amenée à l'affirmer :
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