Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Nyobé Alphonse
C/
Etat du Cameroun
ARRET N° 2 DU 9 NOVEMBRE 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 avril 1971 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 40 et 41 du Code du travail, 3 et 37, alinéa 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, contrariété de motifs, manque de base légale ;
En ce que même s'il s'agissait effectivement d'un contrat à durée déterminée, ce contrat ne pouvait cesser par la volonté de la demanderesse que dans le cas prévu audit contrat, aucune faute lourde n'étant reprochée à Nyobé, c'est-à-dire courant septembre 1968 et non en août ;
En ce que, tout en précisant la durée du contrat et constatant la date de la rupture, nullement discutée, l'arrêt dénoncé a estimé que la résiliation intervenue avant l'arrivée du terme, se situait le 1er septembre 1968 et a déclaré néanmoins légitime le congédiement ;
En ce qu'enfin dès l'instant où la rupture à laquelle procède l'une des parties, avant le temps fixé, n'est fixé,
fixé, n'est justice par la force majeure, la faute lourde du contractant, ou son accord, elle constitue une violation de l'engagement souscrit et donne lieu à des dommages-intérêts ;
Attendu sur la première branche que Nyobé Alphonse était engagé à titre temporaire pendant les périodes des traitements anti-capsides de la campagne 1967 à 1968, la deuxième période commençant « le 25 mai pour se terminer courant septembre et au plus tard le 30 septembre 1968 » ainsi qu'il résulte de la lettre d'engagement du 1er février 1968 ; que le contrat .de travail à durée déterminée devait donc cesser à la fin de la campagne 1967-1968, les traitements anti-capsides ; que dès lors la première branche du moyen n'est pas fondée ;
Attendu sur la deuxième branche que l'arrêt attaqué en constatant que la résiliation du contrat était intervenue le 1er septembre 1968 a apprécié souverainement que le congédiement était légitime puisque se plaçant dans les prévisions du contrat ; que cette deuxième branche du premier moyen n'est pas davantage fondée ;
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