Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Teyawa Mathilde et Tchangoue Alexandre

C/

Tchangoue Alexandre et Teyawa Mathilde

ARRET N°2/L DU 8 OCTOBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de dame Tevawa déposé le 24 novembre 1984 par Maître Enonchong, Avocat à Douala ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 1er mars 1985 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, pour Tchangoue Alexandre ;

Sur le pourvoi de Tchangoue Alexandre ;

Attendu qu'avisés le 14 février 1985, par lettre n°3361 du 29 janvier 1985 du Greffier en Chef de la Cour Suprême d'avoir dans les trente jours de ladite notification, sous peine de déchéance, à déposer leur mémoire ampliatif en triple exemplaire articulant et développant les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi, Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, n'ont fait parvenir audit greffier en chef le 1°' mars 1985 qu'un mémoire en réponse réfutant les moyens de droit soulevés par dame Teyawa ;

Attendu que Tchangoue Alexandre doit être déclaré déchu de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif ;

Sur le pourvoi de darne Teyawa Mathilde ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de l'excès de pouvoir de la Cour d'Appel de Douala qui a reçu l'appel de Tchangoue Alexandre contre le jugement n°958 rendu le 8 juillet 1981 du Tribunal de Premier Degré de Douala-ville et Bonabéri qui avait statué sur une demande de jugement d'hérédité introduite par daine Teyawa Mathilde. Alors que n'ayant pas été partie à ce procès la seule voie qui était immédiatement ouverte audit Tchangoue était la tierce-opposition ;

Attendu en effet que le jugement précité énonce dans ses qualités qu'il a été rendu «entre dame Teyawa Mathilde contre qui de droit» ;