Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Société anonyme des Brasseries du Cameroun
C/
Etat fédéré du Cameroun Oriental
ARRET N°2/A DU 29 DECEMBRE 1994
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu l'arrêt n°19/A du 19 mars 1981 qui, avant-dire-droit, a ordonné une expertise fiscale ;
Considérant que l'Assemblée Plénière est appelée à vider sa saisine dans la présente affaire après exécution de la mesure d'instruction ordonnée par son arrêt susmentionné ;
Considérant que les faits de la cause, les prétentions respectives des parties et la procédure antérieure ayant été exposés dans un précédent rapport, nous nous limiterons à les rappeler brièvement ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle fiscal portant sur la période du 1er janvier au 30 juin 1966, la société anonyme des Brasseries du Cameroun s'était vue imposer, au titre de la taxe sur les transactions des exercices 1963, 1964 et 1965, pour la somme de 60.090.877 francs, suivant deux avertissements n°T. 30002 du 1er mars 1969 d'un montant de 58.010.387 francs, et n°T 30001 du 1er juin. 1970 d'un montant de 2.080.490 francs ;
Considérant qu'après rejet de ses réclamations adressées les 5 mai 1969 et 23 septembre 1970 au Secrétariat d'Etat aux Finances de l'ex-Cameroun Oriental, les Brasseries du Cameroun intentaient une action contentieuse par requête du 18 juin 1971 dans laquelle, persistant dans ses demandes de dégrèvement, elles sollicitaient de la juridiction administrative de bien vouloir «faire procéder à une expertise qui permettra d'exclure des redressements litigieux ceux qui se rapportent à des produits soumis à la taxe unique et par ce fait même exclus du régime de la taxe sur les transactions... et, pour tous les motifs exposés dans la requête, prononcer en sa faveur tels dégrèvements et restitutions que de droit, ainsi que le remboursement des frais exposés» ;
Considérant que par jugement n°58/CS/CA du 22 avril 1976, la Chambre Administrative de la Cour suprême déclarait le recours des Brasseries du Cameroun irrecevable pour forclusion ;
Considérant qu'à la suite de l'appel de la demanderesse, l'Assemblée Plénière de la Cour suprême statuait par l'arrêt mixte susvisé dont le dispositif suit :
Par ces Motifs : Décide :
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