Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Atangana Mbarga Adalbert
C/
Etat du Cameroun (MINJUSTICF)
ARRET N°2/A DU 26 DECEMBRE 1996
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire déposé le 27 mars 1984 par Maître Pierre Fouletier, Avocat à Yaoundé ;
Considérant que par déclaration reçue au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême le 14 juillet 1983, le sieur Atangana Mbarga Adalbert a relevé appel du jugement n°84 rendu le 30 juin 1983 par ladite Chambre dans la cause qui l'oppose à l'Etat du Cameroun ;
Considérant que le jugement entrepris a déclaré non fondé le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit par l'appelant contre le décret n°82/11 du 8 janvier 1982 qui le révoquait de la magistrature ;
Considérant que cette révocation intervenait pour sanctionner le refus par le requérant, précédemment Vice-Président de la Cour d'Appel de Douala, de rejoindre son nouveau poste de Substitut du Procureur Général près la Cour d'Appel de Bertoua, en vertu du décret n°80/298 du 28 juillet 1980, qui lui avait été notifié le 26 septembre 1980 ;
Considérant qu'à l'appui de son appel, Atangana Mbarga Adalbert soutient que le décret de révocation précité est entaché d'excès de pouvoir, d'une part, faute de base légale, et d'autre part, faute d'énoncer les motifs qui lui servent de fondement ;
Considérant que pour étayer le manque de base légale qu'il allègue, l'appelant fait valoir qu'ayant intenté un recours en annulation contre le décret du 28 juillet 1980, il considère ledit acte comme sans effet, et ne pouvant en conséquence servir de base au décret de révocation querellé ;
Mais considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont opposé à cette thèse les dispositions de l'article 16 alinéa 1er de la loi n°75/17 du 8 décembre 1975, aux termes desquelles «le recours contentieux contre une décision administrative n'en suspend pas l'exécution» ;
Qu'en application de cette règle, il incombait au sieur Atangana Mbarga Adalbert de rejoindre son nouveau poste d'affectation nonobstant son recours en annulation s us évoqué ;
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