Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Société Dacam

C/

Etat du Cameroun (MINFI)

ARRET N°2/A DU 21 NOVEMBRE 1985

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 17 février 1984 ;

Considérant que par requête en date à Douala du 13 juillet 1983 enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême le 29 suivant sous le n°1062, Maîtres Viazzi-Aubriet et autres, Avocats associés à Douala, agissant au nom et pour le compte de la société Dacam, ont régulièrement interjeté appel du jugement n°70/82-83 rendu le 26 mai 1983 par ladite Chambre dans l'instance opposant leur cliente à l'Etat du Cameroun, lequel jugement a décidé :

«L'article 1er : Le recours est recevable en la forme ;

Article 2 : Il n'est pas fondé, il est par conséquent rejeté ;

Article 3 : La Société Dacam est condamnée aux dépens » ;

Considérant que par requête introductive d'instance en date du 14 juin. 1978 enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême le 16 suivant sous le n°494, la société Dacam, société anonyme dont le siège est à Douala, intentait un recours tendant à sa décharge totale des impositions émises contre elle pour les exercices 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975 par l'Administration des impôts ;

Considérant qu'au soutien de son recours, la société Dacam expose que les impositions susvisées auxquelles elle a été assujettie pour les périodes considérées se rapportent à des commissions versées à son bureau d'achat à l'étranger ;

Que ces impositions sont les suivantes :