Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Ejome David Félicité

C/

Soppi Hélène

ARRET N°2/L DU 20 OCTOBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Lobe Eleme, Avocat à Yaoundé, déposé le 25 octobre 1982 ;

Sur la troisième branche du moyen unique de cassation, prise de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 ;

En ce que l'arrêt attaqué s'est borné à constater qu'il y a autorité de la chose jugée, à confirmer le jugement entrepris et à dire que l'appelant (Ejome David-Félicité) «n'a pas qualité», sans énoncer la coutume applicable à la cause et aux parties comme l'exige le texte susvisé ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées et contenir l'énonciation de la- coutume ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ;

Attendu qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, qui statue en matière coutumière, se borne à dire ;

«Constate qu'il y a autorité de la chose jugée ;

«Confirme le jugement entrepris, dit «que l'appelant n'a pas qualité» ;

«Laisse les dépens à la charge de l'appelant» ;