Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Biyack Jean Marie
C/
Etat du Cameroun (Délégation Générale à la Sûreté Nationale)
ARRET N°2/A DU 18 FEVRIER 1993
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire de Maître Fouletier, Conseil de Biyack Jean Marie, déposé le 3 mars 1986 ;
Considérant que par déclaration faite le 5 novembre 1984 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, Biyack Jean Marie a déclaré interjeter appel contre l'intégralité du jugement n°55/83-84 rendu le 19 juillet 1984 par ladite Chambre dans l'affaire qui l'oppose à l'Etat du Cameroun ;
Considérant que cet appel est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai prévus par la loi ;
Considérant que le jugement attaqué dispose :
Article 1er: Le recours du sieur Biyack jean Marie est recevable ;
Article 2 : Ledit recours n'est pas justifié quant au fond, et il est par conséquent rejeté ;
Article 3 : Le demandeur est condamné aux dépens ;
Considérant que contrairement aux allégations du recourant selon lesquelles les faits mis à sa charge constituent non pas des fautes disciplinaires mais des infractions relevant de la seule compétence des juridictions répressives, il est de principe qu'un acte accompli par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions peut revêtir à la fois, comme en l'espèce, une qualification pénale et une qualification disciplinaire ; que par ailleurs, les poursuites judiciaires sont indépendantes des poursuites disciplinaires auxquelles le même acte peut donner lieu ; qu'à cet égard, il convient de préciser que les droits de la défense sont garantis tant devant la barre qu'en conseil de discipline, alors surtout qu'il n'est pas soutenu que lesdits droits ont été violés lors de la procédure disciplinaire suivie contre Biyack Jean Marie ;
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