Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Etiga Antoine

C/

la pharmacie Laborex

ARRET N° 2 DU 17 OCTOBRE 1967

LA COUR,

Vu les mémoires déposés par Me Matip Benjamin et Ninine, avocats-défenseurs à Douala ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que la société Laborex, défenderesse au pourvoi, demande que le recours, formé par Etiga contre l'arrêt du 23 décembre 1966 de la Cour d'appel de Douala, qui a débouté Etiga de l'intégralité de sa demande de reliquat de salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, soit déclaré irrecevable comme n'étant basé sur aucun cas d'ouverture à pourvoi en cassation.

Attendu que ne doit être déclaré irrecevable que le pourvoi formé par une déclaration ne contenant l'indication d'aucun moyen et ne visant aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué, lorsqu'aucun mémoire valable ne permet de réparer cette omission ;

Attendu qu'il résulte du mémoire ampliatif que Etiga, par conclusions du 20 décembre 1966 avait sollicité une enquête destinée à constater qu'il n'avait commis aucune faute et que son licenciement était fallacieux, mais que la Cour d'appel n'a pas répondu à cette demande ;

Qu'il résulte du même document que Etiga reproche à l'arrêt attaqué une insuffisance ou absence de motifs, ainsi qu'une fausse application de l'article 42, paragraphe 2 du Code du travail ;

D'où il suit que le pourvoi, qui ne concerne que le chef de demande des dommages-intérêts pour licenciement abusif; est recevable comme étant basé sur deux moyens pris d'un défaut de réponse aux conclusions et d'une violation de l'article 42, paragraphe 2 de la loi du 15 décembre 1952 ;

Sur le pourvoi d'Etiga