Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Ndougsa Joseph Valentin

C/

Etat du Cameroun (MINUH)

ARRET N°2/A DU 17 NOVEMBRE 1983

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu l'arrêt n°4/A/ADD du 16 décembre 1982 rendu par l'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le rapport d'expertise en date du 25 mars 1983, enregistré au greffe de la Cour suprême le 5 avril 1983 sous le n°1587 ;

Sur l'intervention de Ambassa Etoundi Maurice ;

Considérant que par requête en date du 25 avril 1983, enregistré au greffe de la Cour suprême le 3 mai 1983 sous le n°1823, le susnommé a déclaré intervenir en la cause opposant Ndougsa Joseph Valentin à l'Etat du Cameroun ;

Considérant que cette demande étant conforme aux prévis. ions de l'article 90 de la loi n°75/17 du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour suprême statuant en matière administrative, il échet de la déclarer recevable ;

AU FOND

Considérant qu'à la suite du recours introduit devant la Chambre Administrative de la Cour de céans par Ndougsa Joseph Valentin, tendant à l'annulation du titre foncier n°6287 du Département du Mfoundi délivré au sieur Ambassa Etoundi Maurice, ladite Chambre a rendu un jugement n°11 du 28 janvier 1982 rejetant le recours susvisé comme étant mal fondé ;

Considérant que sur appel de Ndougsa Joseph Valentin interjeté à l'encontre du jugement entrepris, la Cour de céans a, par arrêt n°4/A/ADD du 16 décembre 1982 susvisé, déclaré ledit appel recevable en la forme et, avant-dire-droit, ordonné une expertise ;