Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Fotso Tobie Jean-Marie
C/
Guinness Cameroun
ARRET N° 198/S DU 20 JUILLET 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 1er novembre 1989 par Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation amendé pris de la violation de la loi, violation de l'article 41 alinéa 3 du Code du travail - renversement de charge des preuves ;
En ce que pour statuer comme il a fait le juge d'appel prétend que des pièces du dossier et des débats, il résulte que l'appelant était un manoeuvre ne relevant pas du Code du travail et c'est par une saine appréciation des faits que le premier juge a débouté Fotso Tobie de ses demandes ;
Or, pour débouter Fotso de ses demandes, le premier juge a prétendu que celui-ci n'a pas rapporté la preuve de l'irrégularité de la procédure entreprise ;
Alors que l'article 41 alinéa 3 du Code du travail stipule que dans tous les cas de licenciement, il appartient à m'employeur d'apporter la preuve du caractère légitime du motif qu'il allègue ;
Il s'ensuit que c'est à la Guinness qu'incombait de la charge de la preuve du licenciement ;
En effet, la Guinness n'a fait qu'affirmer que Fotso Tobie été licencié à la suite d'une compression du personnel et ce, conformément à l'article 43 du Code du travail. Or, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des débats que preuve du respect de la procédure prévue en cas de compression du personnel a été rapportée par Guinness Cameroun. En effet, elle n'a produit ni la liste de l'ancienneté, ni les suggestions des délégués du personnel à propos de cette liste ;
L'arrêt attaqué a prétendu que c'est à l'employé qu'incombe la preuve du caractère légitime du licenciement et non à l'employeur et ce, contrairement à l'article 41-3° du Code du travail. L'arrêt qui statue dans le sens contraire à l'article 41- 3° encourt la cassation pour violation du texte ;
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