Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Cameroon Airlines

C/

Bollanga Samuel

ARRET N° 196/S DU 20 JUILLET 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 mars 1987 par Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°74 du 26 août 1972. Défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que,

« L'arrêt se contente de dire que le premier juge a fait une saine et exacte appréciation des faits de la cause, alors que le jugement lui-même n'avait pas relevé en quoi avait consisté l'abus commis par la Camair, lequel (sic) avait évoqué une perte de confiance pour licencier Bollanga ;

« L'arrêt n'est donc pas motivé ni en fait ni en droit, la formule le premier juge a fait une saine et exacte appréciation des faits de la cause ne constituant pas une motivation en tant que tel et propre à la Cour ;

« Qu'en conséquence l'arrêt encourt cassation pour violation du texte visé au moyen » ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 13 alinéa 2 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême que les moyens de cassation produits au soutien du pourvoi doivent être articulés en citant le texte de loi ou le principe de droit prétendument violé par la décision attaquée ;

Attendu d'une part que le moyen soulevé par la demanderesse au pourvoi qui vise l'article 5 d'une ordonnance n°74 du 26 août 1972, texte non existant, n'est pas articulé ;