Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngankeu Pierre

C/

Ministère Public et Kyriakides Georges

ARRET N°195/P DU 28 SEPTEMBRE 1989

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mong Antoine, Avocat à Yaoundé, déposé le 26 février 1988 ;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur Kyriakides Georges, déposé le 29 juin 1988 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 50 de la loi n°58-203 du 26 décembre 1958 portant organisation et simplification de la procédure pénale et 149 du code d'instruction criminelle ;

En ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'il est réputé contradictoire à l'égard de l'appelant Ngankeu Pierre, non comparant, bien que celui-ci n'ait jamais renoncé à comparaître ;

Alors que les textes visés au moyen ne laissent à la Cour la possibilité de statuer par arrêt réputé contradictoire à l'égard d'une partie civile citée à sa personne et non comparante que si celle-ci a renoncé expressément soit dans l'acte d'appel soit dans la citation à elle servie à comparaître ;

Attendu en effet qu'aux termes de l'article 149 du code d'instruction criminelle, si la personne régulièrement citée ne comparaît pas au jour dit et à l'heure fixée par la citation, elle sera jugée par défaut ;

Qu'aux termes de l'article 50 de la loi n°58-203 du 26 décembre 1958, l'arrêt de la Cour d'Appel ne peut être réputé contradictoire à l'égard d'une partie civile appelante, non comparante, que si elle a renoncé expressément à comparaître, soit dans l'acte d'appel, soit dans la citation à elle servie ;

Attendu qu'en l'espèce, la partie civile appelante n'a pas renoncé à comparaître, l'acte d'appel et la citation à comparaître étant muets sur ce point ;