Cour Suprême de Côte d'Ivoire

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Chambre Judiciaire

AFFAIRE:

La Compagnie d'Assurances LA COLINA, la Société de Transport OFFOUTA

(Maître Agnès OUANGUI)

C/

Ayants-droit de feu GBERY François

(Maître ESSO AGNI Anatole)

Arrêt n° 194 du 07 avril 2005

LA COUR

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, en sa quatrième branche tirée de l'article 268 du Code CIMA

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 268 du Code CIMA, « en cas de collision provoquée par plusieurs véhicules, la procédure d'offre incombe : vis-à-vis des personnes transportées, à l'assureur de responsabilité du véhicule dans lequel les victimes ont pris place » ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan, 11 juillet 2003), que par exploits d'huissier en date des 28 février 2000 et 20 juin 2002, les ayants-droit de GBERY François ont assigné la Société OFFOUTA et La COLINA, ainsi que l'Abidjanaise d'Assurances et son assuré DIARRA Youssouf, par-devant le Tribunal d'Agboville, pour les voir condamner au paiement des sommes d'argent, en réparation du préjudice par eux subi du fait du décès accidentel du susnommé, le 28 mai 1996 ;

Que par jugement du 31 juillet 2002, la juridiction saisie a retenu la responsabilité de la société OFFOUTA dans ledit accident et l'a condamnée à payer sous la garantie de la compagnie d'Assurances La COLINA, la somme de 7.065.418 francs aux ayants-droit de feu GBERY François, à titre de dommages-intérêts ; que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel d'Abidjan a confirmé cette décision ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la société OFFOUTA et la garantie de son assureur, la COLINA, la Cour d'Appel a considéré que l'article 268 du Code CIMA permet de retenir la responsabilité contractuelle du véhicule dans lequel la victime transportée avait pris place, car le contrat de transport existant entre la société de transport public OFFOUTA et le passager imposait que le premier conduise à bon port le second ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 268 du Code CIMA ne visent que le cadre précis de l'offre transactionnelle préalable, sans tenir compte de la règle de responsabilité dans la phase judiciaire, la Cour d'Appel a violé ledit texte ; qu'il y a lieu de casser et annuler partiellement l'arrêt attaqué et d'évoquer, en application de l'article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Sur l'évocation