Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ministère Public et Njock Kogla Daniel

C/

Ngande Louis Martial

ARRET N°193/P DU 14 MARS 1985

LA COUR,

Vu les articles 542 (alinéa 2) et 548 du code d'instruction criminelle ;

Vu la procédure suivie contre Ngande Louis Martial, prévenu d'outrage à magistrat et de dénonciation calomnieuse devant le Tribunal correctionnel de Kribi ;

Vu la lettre n°241511/PG/Y du 13 novembre 1984 de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Yaoundé, adressée au Procureur Général près la Cour suprême, aux fins de renvoi de la cause et des parties devant une autre juridiction ;

Vu les réquisitions écrites en date du 21 janvier 1985 de Monsieur le Procureur Général près la Cour suprême ;

Attendu que les faits imputés au prévenu Ngande Louis Martial ont été commis à l'encontre du sieur Njock Kogla Daniel, magistrat du 2e grade, Président du Tribunal de Première Instance de Kribi ;

Attendu que pour cause de suspicion légitime et des fonctions exercées par la partie civile, il est souhaitable que les débats dans la procédure susvisée se déroulent dans une localité autre que la ville de Kribi ;

Attendu que pour la moralité des débats, il échet de renvoyer la connaissance de la cause susvisée devant le Tribunal de Première Instance de Yaoundé ;

PAR CES MOTIFS