Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tende Jean et Nde Denis
C/
Ministère Public et Noutong Emmanuel
ARRET N°191/P DU 3 MAI 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 26 mars 1987 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Jean-Paul Sende, Avocat à Douala, déposé le 15 juin 1987 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 190 et 210 du code d'instruction criminelle, violation de la loi et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
En ce que l'arrêt critiqué duquel il ressort que le prévenu exposant a comparu, ne mentionne nulle part qu'il a été interrogé et encore moins qu'il a eu la parole le dernier pour se défendre, de même qu'il ne précise pas que le civilement responsable à l'égard duquel la décision a été déclarée contradictoire a été entendu avant l'intervention de ladite décision ;
Alors qu'aux termes des textes visés au moyen, le prévenu sera interrogé ; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leur défense ; le Procureur de la République résumera l'affaire et donnera ses conclusions ; le prévenu et les personnes civilement responsables pourront répliquer ;
Attendu que l'arrêt critiqué mentionne : «Maître Siewe pour le prévenu et le civilement responsable a fait sa plaidoirie» et puis « Ouï Maître Siewe pour le prévenu et le civilement responsable en sa plaidoirie» sans préciser expressément que le prévenu et le civilement responsable ont été interrogés en personne et ont eu la parole les derniers ainsi que le prescrivent les articles 190 et 210 du code d'instruction criminelle ;
Mais attendu que l'interrogatoire du prévenu ou du civilement responsable n'est une formalité substantielle sanctionnée par la nullité du jugement ou de l'arrêt que s'il est établi que son omission a porté atteinte aux droits de la défense ;
Attendu qu'en l'espèce les recourants ne rapportent pas la preuve que le défaut de leur interrogatoire leur cause un préjudice alors et surtout qu'il n'est même pas allégué que la parole leur a été refusée encore qu'ils ont comparu à l'audience de la Cour d'Appel ;
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