Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Noussi Philippe

C/

Zeng Martin

ARRET N° 191 DU 24 AOUT 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 avril 1971 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 149 et 150 du Code du travail en ce que le premier juge dont l'arrêt confirmatif attaqué adopte les motifs, avait statué définitivement après avoir renvoyé Zeng Martin, a procédé à la tentative de conciliation prévue à l'article 149 visé au moyen qu'il avait omise, alors, qu'en application de ce texte et de l'article 150, le tribunal aurait dû, dans son arrêt avant-dire-droit, déclarer l'action irrecevable ;

Attendu que le jugement déféré à la Cour d'appel a été rendu après que par avant-dire-droit le Tribunal du travail ait invité Zeng Martin à procéder à la tentative de conciliation préalable exigée par l'article 149 du Code du travail visé au moyen ;

Mais attendu que si la nécessité de ladite conciliation préalable est d'ordre public, il n'en va pas de même, une, fois accomplie, des formes de l'assignation subséquente du défendeur devant le tribunal ;

Qu'il résulte de la rédaction du jugement dont l'arrêt confirmatif attaqué adopte les motifs, que sans soulever devant le tribunal du travail l'exception pouvant être tirée du défaut de la déclaration écrite ou orale du demandeur prévue par l'article 150 visé au moyen, Noussi Philippe avait conclu au fond ; qu'ainsi l'exception visée au moyen se trouvait couverte et que, par suite, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que, pour condamner Noussi Philippe aux indemnités de préavis et dommages et intérêts pour licenciement abusif demandée contre lui par Zeng Martin, le jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs, a estimé que la rupture du contrat de travail litigieux était le fait de l'employeur alors que, n'ayant pas manifesté l'intention de reprendre son travail après que Noussi Philippe lui ait notifié la mise à pied jusqu'à ce qu'il paie la réparation d'un dommage causé par sa faute lourde, Zeng Martin était l'auteur de la rupture ;

Attendu que pour justifier les décisions qui lui sont reprochables au moyen, l'arrêt attaqué énonce dans ses motifs seulement « que par lettre en date du 20 juin 1967 date de la rupture du contrat de travail Noussi écrit à Zeng qu'il est mis à pied pour une durée indéterminée, du moins jusqu'à ce qu'il paie une somme de 12.625 francs à titre de réparation des dégâts causés sur le camion qui lui était confié, qu'il est évident que Zeng s'est opposé à ce paiement d'où son licenciement puisqu'il avait vingt-quatre heures pour règlement de ladite somme faute de quoi des décisions plus rigoureuses seraient prises à son encontre » ;

Qu'ainsi, alors surtout que Zeng Martin délégué du personnel, ne pouvait être licencié sans la décision de l'inspection du travail prévue par l'article 129 du Code du travail, l'arrêt ne pouvait, sans dénaturer les éléments de la cause, présumer comme elle l'a fait, « que les décisions plus rigoureuses » envisagées par l'employeur dans la lettre où il notifiait au travailleur d'abord sa mise à pied, comportait son licenciement ;