Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour suprême
C/
Nkonchechou Rigorbert, Fambeu Nicole et autres
ARRET N°190/P DU 18 AOUT 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif en date du 9 novembre 1993 du Procureur Général près la Cour suprême, ensemble l'ordre de Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, objet de sa lettre n°10096/CD/114132/DAJS du 15 octobre 1993 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 alinéa 6 de la loi n°92/008 du 14 août 1992 ;
«En ce que le jugement n°1378/cor du 14 juillet 1993 a ordonné l'exécution provisoire de toutes les condamnations civiles dans la proportion de 1/2 au profit de chacune des parties civiles ;
«Alors que les dispositions de la loi susvisée cantonnent l'exécution provisoire aux frais et dépenses justifiés, nécessités par les soins d'urgence et limités exclusivement aux frais de transport ou de transfert, aux frais pharmaceutiques, médicaux et d'hospitalisation ;
«Attendu que les condamnations civiles dont l'exécution provisoire a été prononcée à raison de 1/2 portent davantage sur le préjudice esthétique, le pretium doloris et l'incapacité permanente ;
«Que l'exécution provisoire ordonnée à ce titre l'a donc été en marge de la loi et l'arrêt qui rejette la demande de défense à exécution encourt cassation» ;
Attendu que l'article 3 de la loi n°92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice dispose :
(1) Par dérogation aux dispositions de l'article 2 alinéa 1 ci-dessus, le Tribunal saisi peut, en cas de décision contradictoire ou réputée contradictoire, ordonner l'exécution nonobstant appel dans les cas ci-après :
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