Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ekassi Ongolo Pancrace
C/
Ministère Public, Omgba Rémy et Omgba Bernard
ARRET N°19/P DU 13 NOVEMBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Simon, Avocat à Yaoundé, déposé le 30 juin 1979 ;
Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article 48(3) de la loi n°58-203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale ; en ce que Maîtres Simon et Betayene n'ont pas été invités à régulariser leur appel formé par lettre en date du 15 octobre 1976 contre le jugement n°87 du 12 octobre 1976 qui condamnait leur cliente Ekassi Ongolo à six mois d'emprisonnement ;
Attendu qu'il est constant que par lettre en date à Yaoundé du 15 octobre 1976, Maîtres Simon et Betayene ont demandé au Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Monatélé d'enregistrer appel au cas où leur cliente, Ekassi Ongolo était condamnée ;
Attendu que par jugement n°87 rendu contradictoirement à son égard, Ekassi Ongolo Pancrace a été condamnée à six mois d'emprisonnement le 12 octobre 1976 par le Tribunal de Première Instance de Monatélé ;
Attendu cependant que pour être recevable, cet appel devait être régularisé sur invitation, soit du Greffier en chef de Monatélé, soit de la Cour, à la partie appelante ;
Attendu qu'une telle invitation n'a été donnée ni par le Greffier en chef de Monatélé, ni par la Cour d'Appel à Maîtres Simon et Betayene d'avoir à remplir cette formalité ;
Qu'ainsi, en énonçant que «le jugement n°87 du 12 octobre 1976 non frappé d'appel est passé en force de chose jugée» ; alors qu'il n'a jamais été statué sur l'appel interjeté à l'encontre dudit jugement et qu'il ne restait plus qu'à le régulariser, l'arrêt attaqué a violé les dispositions du texte visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé ;
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