Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Madame Mbakop née Monthe Noumi Esther
C/
Mbakop Jean-René
ARRET N°19/L DU 24 DECEMBRE 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende Jean Paul, Avocat à Douala, déposé le 9 mai 1981 ;
Sur le moyen unique de cassation complété, pris de la violation des articles 5 (3), 18 et 27 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, insuffisance de motifs, dénaturation des faits de la cause, non énonciation de la coutume ou des dispositions légales applicables et manque de base légale ;
En ce que tout d'abord, l'arrêt attaqué a accueilli le moyen tiré de l'exception d'incompétence territoriale présentée pour la première fois en appel par Mbakop Jean René, en violation de l'article 5 (3) du décret du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles qui dispose que la demande est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel le défenseur est domicilié ;
Que les règles de compétence qu'il prévoit ne sont pas d'ordre public, et que le défendeur, s'il entend contester la compétence territoriale du Tribunal, doit, à peine de forclusion, le faire avant toute défense au fond ;
Alors que par «défense du fond», il faut nécessairement entendre «défense au fond» devant le premier juge, car il n'est pas convenable qu'après que cc dernier ait rendu un jugement contradictoire, postulant ainsi nécessairement l'épuisement du débat au fond, la partie qui s'estime lésée soulève l'exception d'incompétence territoriale pour la première fois en cause d'appel, ce qui est le cas du demandeur au pourvoi, qui, informé de la procédure diligentée contre lui et sachant pertinemment qu'il avait la possibilité de soulever l'exception d'incompétence avant toute défense au fond devant le premier juge, ne l'a fait ni oralement ni par écrit, renonçant aussi à exercer le droit que lui reconnaît la loi ;
En ce qu'ensuite, l'arrêt attaqué qui statuait en matière coutumière n'énonce ni la coutume, ni aucune disposition législative réglementaire ou jurisprudentielle dont il a fait application en la cause comme l'exige l'article 18 (f) du décret du 19 décembre 1969 susvisé ;
En ce qu'enfin, ledit arrêt a dénaturé les faits de la cause et est insuffisamment motivé car il prétend à tort que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence soulevée devant lui, sans préciser les conditions dans lesquelles cette exception a été rejetée puisque le jugement entrepris constate explicitement que Mbakop Jean-René, défendeur en première instance et actuel défendeur au pourvoi, n'avait pas comparu et n'était pas représenté devant le premier juge, ledit jugement n'étant contradictoire qu'en application de l'article 27 du décret du 19 décembre 1969 susvisé aux termes duquel :
«Le jugement rendu à l'issue de ces débats est contradictoire, que les parties aient été ou non représentées à l'audience, à la condition qu'elles aient été régulièrement convoquées» cc qui est le cas en l'espèce ;
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