Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Babba Youssoufa

C/

Etat du Cameroun

ARRET N°19/A DU 23 JUILLET 1981

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ninine, Avocat à Douala, déposé le 5 janvier 1977 ;

Vu le mémoire en réponse de M. Youta Jacques, Directeur-Adjoint des domaines à Yaoundé pour l'Etat du Cameroun, déposé le 13 octobre 1977 ;

Sur l'appel interjeté par le sieur Babba Youssoufa, Secrétaire d'Administration des Services civils et financiers, par acte d'appel reçu le 9 juillet 1976 sous le n°490 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, contre le jugement n°40/CS/CA rendu le 4 mars 1976 par ladite Chambre dans l'instance l'opposant à l'Etat du Cameroun ;

Considérant que par requête en date à Poli du 5 juillet 1976 reçue au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême le 9 du même mois, Babba Youssoufa a interjeté appel du jugement n°40/CS/CA rendu le 4 mars 1976 par ladite Chambre qui a déclaré son recours frappé de péremption par discontinuation des poursuites pendant plus de mille quatre vingt (1080) jours ;

Considérant que l'appelant soulève le moyen unique pris d'une fausse application des articles 95 et 125 de la loi n°75-17 du 8 décembre 1975 sur la procédure devant la Cour suprême statuant en matière administrative, ensemble violation des dispositions générales du droit résultant de l'article 2 du code civil ;

Considérant qu'il fait valoir que la loi du 8 décembre 1975 édicte que les actes régulièrement faits antérieurement à sa publication demeuraient acquis aux parties et qu'à partir du moment où la procédure était en état par échange des mémoires entre les parties, il n'y avait plus aucune diligence à accomplir dans l'évolution de celle-ci ; qu'il s'ensuit qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, les premiers juges n'ont pas donné une base légale à leur décision ;

Mais considérant que l'article 95 de la loi susvisée stipule que «Tout recours est éteint par discontinuation des poursuites pendant mille quatre vingt jours», tandis que l'article 125 de la même loi stipule : «Les affaires pendantes devant la Chambre Administrative et l'Assemblée Plénière de la Cour suprême à la date de promulgation de la présente loi seront soumises aux règles qu'elle édicte ; les actes régulièrement faits antérieurement demeurant acquis aux parties» ;

Considérant que les mémoires 'échangés entre les parties antérieurement au 8 décembre 1975, actes purement préparatoires ne peuvent en aucun cas interrompre la péremption ; que par contre, le non versement de la caution fixée éteint automatiquement la poursuite après mille quatre vingt jours, ladite caution étant l'une des conditions de forme prescrites à peine d'irrecevabilité du recours ;