Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Mbassi Paul Roger
C/
Abomo Marie
ARRET N°19/L DU 22 NOVEMBRE 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître David René Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 17 octobre 1983 ;
Sur le moyen unique de cassation rectifié et complété, pris de la violation de l'article 37 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles, modifié par le décret n°71/DF/607 du 3 décembre 1971, ensemble violation de l'article 18 du même décret du 19 décembre 1969, insuffisance de motifs, dénaturation des faits de la cause et manque de base légale ;
En ce que l'ordonnance attaquée a déclaré Mbassi Paul Roger déchu de son appel interjeté contre le jugement rendu le 27 mars 1981 entre lui et Mademoiselle Abomo Marie, sans préciser le motif de la déchéance ;
Alors que le demandeur au pourvoi n'avait jamais été notifié d'avoir à consigner les frais de justice ;
Et alors surtout qu'aucune pièce du dossier de la procédure ne justifie que Mbassi Paul Roger a reçu une quelconque mise en demeure ou convocation concernant la consignation des frais de justice ;
Attendu qu'aux termes de l'article 37 du décret du 19 décembre 1969 modifié et visé au moyen, les notifications prévues au titre dudit décret sont faites à la personne même du destinataire, si celui-ci est absent et qu'il soit impossible de l'atteindre personnellement, la notification est faite à son domicile et l'acte à notifier remis à un parent ou un ami du destinataire, si ceux-ci refusent de recevoir l'acte mention en est faite dans le procès-verbal ; l'acte est alors remis au chef de village ou de groupement, à charge par lui de le transmettre au destinataire ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 18 dudit décret du 19 décembre 1969 que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées ; qu'il est de jurisprudence constante que l'insuffisance des motifs et la dénaturation des faits de la cause équivalent à l'absence des motifs ;
Attendu que pour déclarer Mbassi Paul Roger déchu de son appel, l'ordonnance attaquée, après avoir relevé que celui-ci «domicilié à Essé... a été régulièrement et personnellement mis en demeure le 13 août 1981 par notification à personne d'avoir, dans les délais de deux mois, à consigner ou à demander l'assistance judiciaire», se borne à relever :
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