Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Meutou Monique

C/

Ngapeo Joseph

ARRET N°19/L DU 18 JUIN 1987

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Nem Joseph et Menye Ondo Marc, Avocats respectivement à Yaoundé et Bertoua, Conseils de Meutou Monique, déposés les 15 mars et 4 avril 1986 ;

Vu les mémoires en réponse du défendeur, déposés les 21 mai et 18 juillet 1986 ;

Sur le moyen soulevé par les deux conseils pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 : non-énonciation de la coutume appliquée ;

En ce que ledit article dispose :

«Les jugements des Tribunaux de Premier Degré et des Tribunaux coutumiers doivent être motivés et contenir l'énonciation de la coutume et la référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application» ;

«Alors que l'arrêt attaqué mentionne tout simplement que «La coutume Bamiléké commune aux parties ne fait pas de cette formalité une cause péremptoire de divorce» sans pour autant énoncer ce qui est prévu par ladite coutume dans le cas d'espèce» ;

Attendu que la mention de la coutume portée dans l'arrêt déféré n'est pas suffisante pour satisfaire à la fois au voeu du texte visé au moyen et aux exigences de la jurisprudence constante de la Cour Suprême, laquelle décide que l'obligation d'énoncer la coutume applicable aux parties imposée aux juridictions traditionnelles par l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, doit être entendue en ce sens que la juridiction saisie est tenue, sous peine d'être censurée par la Cour Suprême, de formuler cette coutume et d'en préciser le contenu ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;