Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

DU 1'AVRIL 1982, Aboa Ze René et Cahoreau

C/

Ministère Public et Eyenga Séraphine

ARRET N°189/P

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 mars 1980 par Maître Icare, Avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 5 de la loi n°72/4 du 26 août 1972, défaut de réponse aux conclusions équivalant au défaut de motifs ;

Attendu que le prévenu et le civilement responsable ont toujours soutenu que l'accident déploré était dû, d'une part, au fait qu'un camion grumier de la Grumcam se trouvait stationné dans un tournant, d'autre part, au fait qu'un caterpillar barrait la route sans signalisation, qu'ensuite, passagers clandestins, les victimes ne pouvaient prétendre à aucun dédommagement ;

Qu'ils ont dans leurs conclusions des 25 novembre 1974 et 18 janvier 1978 demandé d'être déchargés d'au moins de la moitié de la responsabilité de l'accident, celui-ci ayant eu pour cause la manoeuvre perturbatrice du grumier et du caterpillar ;

Attendu qu'en se bornant à confirmer le verdict du premier juge, lequel est resté muet sur les conclusions prises devant lui par le prévenu et le civilement responsable, l'arrêt confirmatif attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen étant fondé, l'arrêt encourt cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°978 rendu le 20 juin 1978 par la Cour d'Appel de Yaoundé ;