Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Yemtsa Robert, Kaneng Chanas
C/
Ministère Public et Kanouo Jeannette
ARRET N°189/P DU 24 AOUT 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 juin 1984 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 207 du code de procédure civile ;
En ce que, alors que le texte dispose :
«Article 207 : Il ne sera formé en cause d'appel aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à une action principale» ;
La Cour d'Appel de Bafoussam a reçu pour la première fois l'action civile de Kanouo Jeannette ;
Attendu que s'il est incontestable que Kanouo Jeannette a subi un préjudice du fait du décès accidentel de son fils Tcheudoung Cylace, il n'en demeure pas moins que pour ne s'être pas constituée partie civile devant le premier juge, elle n'avait pas été partie au procès ;
Attendu qu'en recevant son appel et en examinant pour la première fois sa demande de dommages-intérêts, la Cour d'Appel de Bafoussam a violé les prescriptions de l'article 207 susvisé et que sa décision mérite cassation;
PAR CES MOTIFS
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