Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Hamandjoda Yougouda
C/
Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun
ARRET N° 188/S DU 29 JUIN 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 mars 1995 par Maître Soppo Sandrine, Avocat à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation ainsi libellé :
« Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 82 du Code de travail de 1974 : méconnaissance des causes de suspension de la prescription ;
« Pour dire prescrite l'action de sieur Hamandjoda Yougouda la Cour d'Appel de Douala s'est appesantie sur l'article 81 qui déclare prescrite l'action en paiement des salaires et accessoires par trois ans ;
« Seulement, la Cour n'a pas pris en considération la lettre adressée au demandeur en date du 24 novembre 1989, laquelle prouve amplement que les parties étaient en pleine négociation afin de trouver une solution pacifique à leur différend ;
« Cette lettre du 24 novembre 1989 est l'acte ultime par lequel la Régie a montré sans équivoque qu'elle n'entendait plus maintenir les liens contractuels avec Hamandjoda ;
« C'est à partir de cette date que la prescription devrait commencer à courir ;
« Il est tout de même inconcevable pendant cette période de pourparlers que l'employé s'emploie à saisir le juge en réparation du préjudice subi pour un licenciement encore hypothétique, l'employeur étant jusque-là bien disposé à négocier avec l'employé;
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