COUR D'APPEL DE DAKAR

(SENEGAL)

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CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 1

AFFAIRE:

Aminata SY, Hoirs Samba KANE

C/

BICIS

ARRET N° 187 DU 28 AVRIL 2000

LA COUR

VU les pièces du dossier ;

OUÏ les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSIDERANT que par acte d'huissier du l' avril 1999, Aminata SY et les héritiers de Samba KANE (Cheikhou Nourou KANE, Amadou KANE, Mamadou Dia KANE, Abdou Aziz KANE, Aîssatou KANE, Rokhaya KANE, El Hadj Seydou Nourou KANE) ont régulièrement interjeté appel de l'ordonnance du juge des référés du 22 mars 1998 du Tribunal régional de Dakar qui, dans la cause l'opposant à la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal (BICIS), les a déboutés de leur demande en désignation d'un expert financier ;

FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

CONSIDERANT que c'est suite à un commandement valant saisie réelle du 3 décembre 1998 signifié par la BICIS à Aminata SY et aux héritiers de Samba KANE pour obtenir paiement de la somme de 92 000 000 (quatre vingt douze millions) de francs que ceux-ci ont saisi le juge des référés pour que soit désigné un expert chargé de fixer le montant exact de la créance due par Aminata SY ;

CONSIDERANT que contestant le bien fondé de leur débouté, Mme SY et autres, dans leurs écritures du 2 décembre 1999, ont conclu à l'infirmation de l'ordonnance querellée et ont fait valoir, en réponse aux motifs du premier juge déniant toute preuve contre la BICIS d'une manipulation des écritures du compte de Mme SY, que c'est la banque elle-même qui démontre qu'il y a irrégularité en ramenant la créance à 67 000 000 de francs après l'avoir fixé à 92 000 000 de francs outre qu'il y a violation de l'article 247 de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution en l'absence d'un titre exécutoire pour que soit effectuée l'adjudication ; qu'en définitive, pour eux, il y a urgence et péril pour que soit ordonnée l'expertise qu'ils ont sollicitée ;

CONSIDERANT que dans ses écritures du 3 février 2000 la BICIS a conclu, comme en première instance à l'incompétence du juge des référés dès lors qu'un commandement valant saisie réelle a été servi et, subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; qu'elle a fait remarquer qu'elle n'a jamais déclaré que sa créance est de 67 000 000 francs, Mme Aminata SY ayant, elle-même, proposé, dans sa lettre du 16 septembre 1997, que sa dette soit cantonnée à ce moment soit un abandon de 3 % sur les intérêts et agios ; que toujours pour elle, la somme de 92 265 691 francs dont elle a réclamé le paiement est sensiblement égale à celle dont Mme SY, a sollicité le cantonnement, la BICIS précisant également en réponse au moyen tiré de l'article 247 précité qu'il s'agit, en l'espèce, d'une procédure d'expertise et non d'exécution ;