Cour Suprême de Côte d'Ivoire
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Chambre Judiciaire
AFFAIRE:
La Mutuelle Agricole de Côte d'Ivoire, dite MACI, La Société Industrie Forestière de Côte d'Ivoire dite SIFCI
(Maître Agnès OUANGUI)
C/
Les ayants-droit de Souleymane SAWADOGO, la Compagnie d'Assurances UNION AFRICAINE
Arrêt n° 185/05 du 07 avril 2005
LA COUR
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 13 janvier 2004 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi résultant de l'erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi, notamment de l'article 279 du Code CIMA
Attendu qu'aux termes de l'article 279 du Code CIMA, « les dispositions des articles 200 à 279 entrent en vigueur sans délai. Elles s'appliquent à tous les accidents n'ayant pas donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à transaction passée entre les parties. Toutefois, elles n'ont pas d'effet rétroactif, en ce qui concerne l'application des articles 200 dernier alinéa et 206 à 211 du présent code » ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Daloa, 20 juin 1995), que statuant sur la demande en réparation du préjudice résultant pour eux du décès de SAWADOGO SOULEYMANE, des suites d'un accident de la circulation, le Tribunal de Première Instance de Daloa a, par jugement du 13 décembre 1994, condamné la SIFCI, propriétaire du véhicule en cause, à payer aux ayants-droit du défunt, sous la garantie de la Mutuelle Agricole de Côte d'Ivoire dite MACI, diverses sommes d'argent ; que par l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel de Daloa a confirmé le jugement entrepris ;
Attendu que pour allouer des dommages-intérêts aux ayants-droit de SAWADOGA SOULEYMANE, la Cour d'Appel a fait application de la loi n° 89-1291 du 18 décembre 1989 relative aux accidents routiers, antérieure au code CIMA ;
Attendu, cependant, qu(en statuant ainsi, alors que l'accident dont s'agit n'a fait l'objet d'aucune décision judiciaire passée en force de chose jugée, au moment où la Cour d'Appel était saisie du litige, ladite Cour a violé l'article 279 du Code CIMA visé au moyen, lequel est donc fondé ; qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué et d'évoquer, en application de l'article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Sur l'évocation
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