Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Bita Jean Bernard, Ambassa Joseph, Bolo Aloys, Nkoudou Alphonse
C/
Ministère Public et Bapes Bapes Louis (Magzi)
ARRET N°184/P DU 24 JUILLET 1997
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 juillet 1985 par Maître Nem, Avocat à Yaoundé ;
Sur la recevabilité du pourvoi fait par Bita Jean Bernard au nom et pour le compte de Ambassa Joseph, Bobo Aloys et Nkoudou Alphonse ;
Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême « la déclaration de pourvoi faite par un mandataire non muni du pouvoir spécial reste valable si la personne concernée a fait personnellement des actes de régularisation dudit pourvoi, notamment la constitution d'un avocat ou l'introduction d'une demande d'assistance judiciaire dans les délais prévus à l'article 8 ci-dessus » ;
Attendu qu'il en résulte que le pourvoi fait par Bita aux noms et pour le compte d'Ambassa Joseph et autres, sans produire un pouvoir spécial et n'ayant pas donné lieu à des actes de régularisation faits personnellement par ces derniers, doit être déclaré irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi fait par Bita Jean Bernard au nom et à son propre compte ;
Attendu que le pourvoi est recevable comme fait dans les forme et délai de la loi ;
Sur la première branche de moyen unique de cassation, prise de la violation de l'article 48 alinéa 3 (nouveau) de la loi n°77/04 du 13 juillet 1977 portant modification de certaines dispositions de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale ;
«En ce que l'alinéa 3 de l'article 48 (nouveau) de la loi précitée prescrit impérativement : l'appel a lieu soit par déclaration au Greffe de la juridiction qui a statué dans les délais ci-dessus, soit par lettre avec accusé de réception ou télégramme d'appel, le timbre de la poste faisant foi » ;
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