Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Direction des écoles diocésaines de Yaoundé
C/
Atenga Alexandre
ARRET N° 182 DU 29 JUIN 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 6 avril 1971 par Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 39, 2e alinéa, du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué fait droit aux demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors qu'il ne répond pas, dans ses motifs, aux conclusions de la Direction des écoles catholiques soutenant que, en provoquant une grève de ses collègues interdite par l'article 178 du Code du travail avant épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage fixés par la loi, le travailleur avait commis la faute lourde prévue par l'article 39, 2e alinéa visé au moyen, pour autoriser son licenciement sans préavis ;
Attendu que le jugement du Tribunal du travail dont l'arrêt confirmatif attaqué adopte les motifs fonde sa décision en se bornant à énoncer « que la défenderesse, pour résister à la demande d'indemnité et de dommages et intérêts de Atenga Alexandre, allègue quant à elle que le demandeur a été licencié pour faute lourde, à savoir le fait par lui d'inciter les autres maîtres à la grève, que cette argumentation ne résiste pas à l'examen des faits, qu'en effet il résulte des débats et des revendications du syndicat des enseignants catholiques, d'une juste et saine répartition des subventions accordées par le Gouvernement, que la réalité des faits est que le syndicat a voulu voir de près la répartition et la destination des deniers accordés par l'Etat » ;
Attendu qu'ainsi, en donnant au différend individuel dont il était saisi une explication indirecte qui ne dispensait pas Atenga de l'application de l'article 178 du Code du travail, aux termes duquel est interdite toute grève dans un différend collectif avant épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage fixées par la loi, et alors au surplus que la Direction des écoles catholiques avait non seulement produit devant la Cour d'appel, les circulaires et instructions adressées par Atenga à ses collègues mais encore précisé les suspensions de travail et désobéissance à leurs supérieurs qui en étaient résultées, l'arrêt en ne répondant pas dans ses motifs aux conclusions de la défense, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt a violé les textes visés au moyen et encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 96 du 21 janvier 1971, rendu par la Cour d'appel de Yaoundé ;
REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les RENVOIE devant la Cour d'appel de Douala ;
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