Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nkoletam Martin

C/

Mahingue Daniel et autres

ARRET N°180/P DU 6 MAI 1999

LA COUR,

Vu l'article 542 du code d'instruction criminelle ;

Vu l'affaire Ministère Public contre Mahingue Daniel;

Attendu que Monsieur le Procureur Général près la Cour suprême a saisi ladite Cour par réquisitions en date du 31 mars 1994 dont la teneur suit :

«Attendu que par correspondance datée à Ebolowa le 3 février 1994 Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel du Sud transmet à Monsieur le Procureur Général près la Cour suprême, le dossier de procédure de l'affaire contre Mahingue Daniel et autres aux fins de renvoi devant une autre Cour d'Appel ;

«Attendu qu'il relève que la décision frappée d'appel a été rendue par Monsieur Ndeby Pondy Jean Pierre, actuel Président de la Cour d'Appel du Sud, à l'époque magistrat du 4e grade ; qu'aucun magistrat en service au siège de ladite Cour n'a encore accédé au même grade ;

«Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 542 du code d'instruction criminelle en matière criminelle, correctionnelle, de police, la Cour de cassation peut sur la réquisition du Procureur Général près cette Cour, renvoyer la connaissance d'une affaire d'une Cour d'Appel ou d'assises à une autre pour cause de sûreté publique ou de suspicion ;

«Attendu que les raisons invoquées par le Président sont pertinentes ;

Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande...» ;