Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Njawe Noumeni Pius, Journal le Messager

C/

Ministère Public

ARRET N° 180/P DU 17 SEPTEMBRE 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 août 1998 par Maîtres Woappi, Kamako, Ngnie-Kamga, Nekuie et Ngalle Miano, tous Avocats à Douala; rectifié par requête desdits avocats enregistrée au Greffe le 27 août 1998 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi —violation de l'article 86 (2) de la loi 90/52 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale présenté ainsi qu'il suit :

«Considérant que l'article 86 (2) de la loi 90-52 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale dispose que : « le délai d'appel est de cinq jours à compter de la date du jugement » ;

«Considérant qu'il ressort du 2e rôle de l'arrêt attaqué que le Ministère Public a relevé appel contre k jugement du Tribunal de Première instance de Douala sous le n° 352/REP du 23 janvier 1998 ;

«Qu'à l'audience du 02 avril 1998, les conseils du prévenu ont soulevé une fin de non recevoir tirée de la tardivité de l'appel du Ministère Public ;

«Que par arrêt avant-dire-droit n°368 du même jour, la Cour d'Appel de Douala a rejeté cette fin de non recevoir ;

Que cet arrêt avant-dire-droit a été confirmé par l'arrêt dont pourvoi qui a déclaré l'appel du Ministère Public recevable ;

«Considérant qu'une simple computation des délais permet de constater que l'appel principal, celui du prévenu est intervenu le 14 janvier 1998 et le Ministère Public en relevant appel le 23 janvier était forclos depuis le 19 janvier 1998 ;