Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Sitra
C/
Marna Ekobo et Ndouga André
ARRET N°18/CC DU 12 DECEMBRE 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 mars 1991 par Maître Billong Denis, Avocat à Douala ;
Sur la première branche du moyen tirée de la violation de l'article 1382 du code civil, ensemble violation du principe «Pas d'intérêt, pas d'action » ;
En ce que l'arrêt attaqué a retenu le délit civil de concurrence déloyale et condamné la Sitra au paiement des dommages-intérêts, alors que Mama Ekobo et Ndouga André n'ont apporté ni la preuve de l'existence de cette concurrence déloyale, ni celle d'un préjudice résultant de ladite concurrence ;
Attendu que sous le couvert d'une prétendue violation de la loi, le moyen tend à inviter la Cour suprême à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve soumis aux débats ; qu'en effet la question de savoir si oui ou non la preuve de l'existence de la concurrence déloyale et celle du préjudice de ladite concurrence ont été rapportées par Marna Ekobo et Ndouga André est une question de fait que les juges du fond déduisent souverainement des circonstances de fait et de l'appréciation des preuves qui leur sont soumises et dont le contrôle échappe à la Cour suprême ;
Attendu en effet que pour retenir la concurrence déloyale et condamner la Sitra au paiement des dommages-intérêts, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce :
«Attendu que si, outre le cas où la loi autorise des monopoles et édicte des interdictions, le principe de la liberté de la concurrence, lui-même corollaire de celui de la liberté de commerce et d'industrie est acquis en droit, il demeure que la loi impose à chaque commerçant une certaine correction à l'égard de ses concurrents, suivant les usages du commerce ;
«Que dans cet ordre d'idées, la doctrine et la jurisprudence définissent la concurrence déloyale ou illicite comme le détournement de la clientèle d'autrui par des procédés irréguliers ou spécialement comme le fait de dénigrer publiquement un rival pour le discréditer dans l'esprit des acheteurs et se développer au détriment de cette maison (nouveau répertoire Dalloz, concurrence déloyale ou illicite n'S 5 et 23) ;
«Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que les parties exercent des activités rivales ; que la Sitra, au moment où elle faisait notifier au Fonader sa lettre en date du 19 juin 1984, avait déjà déposé les chèques reçus des demandeurs et prétendus de garantie à l'encaissement et obtenu paiement puisque leurs comptes étaient déjà débités de leur montant depuis le 22 juin 1984 ;
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