Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ayinda JoSeph

C/

Boulangerie de la SONAP

ARRET N° 18 DU 7 DECEMBRE 1972

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 avril 1972 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation de la loi, violation de l'article 156-1 du Code du travail, contrariété, insuffisance et défaut de motifs, dénaturation des faits de la cause ;

En ce que la Cour dispose « qu'en raison de l'impréciation du procès-verbal de conciliation totale du 17 octobre 1970 quant aux; revendications de Joseph Ayinda, il peut seulement en être retenu que ce dernier devait reprendre son travail le 23 octobre 1970 à 5 heures » ;

Alors qu'elle déclare ensuite « sur les autres chefs de demande de l'autre procès-verbal, celui de non conciliation du 17 octobre 1970, qu'il n'est pas établi qu'ils aient fait l'objet de la conciliation du même jour » ;

Attendu que ces deux dispositions présentent au moins une contradiction ; qu'en effet, la conciliation étant intervenue sur la continuation du contrat du travail, la demande du préavis de deux mois était injustifiée et ne pouvait faire l'objet d'une non-conciliation, puisqu'il y avait eu suspension et non rupture dudit contrat de travail ; qu'en ne s'expliquant pas suffisamment sur la validité respective des deux procès-verbaux du même jour alors qu'une contradiction existait entre les deux, le juge d'appel n'a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 49 rendu le 6 janvier 1972 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Yaoundé ;