Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Gwarak Jean

C/

Splangounias Stamatios

ARRET N° 18 DU 31 JANVIER 1974

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 février 1972 par Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la : « Dénaturation des faits de la cause, violation de la loi, notamment des articles 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959:

« En ce que la Cour pour confirmer le jugement entrepris s'est appuyée sur un motif qui n'a jamais été discuté au cours de l'enquête diligentée à savoir la profération par Gwarak des paroles suivantes : « Je ne suis pas ton boy, je ne suis pas ton esclave, je ne suis pas non plus ton garde corps, laisse moi la paix. »

« En s'appuyant sur ce motif pour déclarer valable le licenciement de Gwarak l'arrêt entrepris a dénaturé les faits » ;

Attendu que malgré la prétention du demandeur au pourvoi, la Cour d'appel de Douala ne s'est nullement appuyée sur le motif rapporté par lui ; qu'elle s'est seulement bornée à indiquer les dires de Splangounias Stamatios sur les causes du licenciement « qui a été motivé d'une part par des négligences graves de l'appelant dans son travail de gardien de nuit négligence ayant rendu possibles quatre vols au préjudice de l'employeur, d'autre part par^ une attitude incorrecte du salarié vis-à-vis de l'employeur, Gwarak s'était permis de proférer les paroles suivantes à la suite d'une observation justifiée de l'employeur : « je ne suis pas ton esclave, je ne suis pas non plus ton garde corps ; laisse moi la paix » et qu'après avoir ainsi exposé ces dires qui développent les motifs du licenciement invoqués par l'employeur à l'inspecteur du travail : « insubordination », la Cour énonce : « Considérant que Gwarak Jean, à qui incombe le fardeau de la preuve, n'a pas établi la fausseté des motifs de licenciement évoqués par Splangounias Stamatios, l'abus commis par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail fait sans détermination de durée ; qu'au contraire, lors de l'enquête ordonnée par l'arrêt avant dire droit n° 306 du 22 juillet 1969 de la Cour d'appel de Yaoundé, Ombgwa Lazare et Zambo Denis ont confirmé les déclarations de Splangounias Stamatios, et ont contredit le témoignage de Ayomba qui n'est pas suffisant à lui seul pour entraîner la conviction de la Cour ; qu'il échet de confirmer le jugement entrepris » ;

Attendu que ce faisant, le juge d'appel n'a nullement dénaturé les faits de la cause qu'il a appréciés souverainement, appréciation échappant au contrôle de la Cour suprême, et par des motifs pertinents et suffisants, a donné une base légale à sa décision sans violer, les textes visés au moyen ;

D'où il suit que ledit moyen manque autant en fait qu'il n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;