Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ntchel Maurice-Richard

C/

Société Gaétanos et Cie

ARRET N° 18 DU 27 NOVEMBRE 1962

LA COUR,

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 183, 184 et 187 du Code du travail et des articles 3 § 2 et 37 § 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu en sa première branche, qu'il est reproché au jugement du tribunal du travail de Yaoundé en date du 25 novembre 1958, de ne pas préciser en quelle qualité de magistrat, le fonctionnaire désigné par arrêté du Chef du Territoire sur proposition du chef du service judiciaire M. Luc Chifilet a présidé le tribunal du travail d'une part,

De ne pas constater l'empêchement justifiant la composition du tribunal qui ne comprend qu'un assesseur employeur et un assesseur employé alors qu'il devait en comprendre 2 de chaque catégorie en recourant au besoin aux assesseurs suppléants d'autre part,

Et enfin de ne pas porter la mention que les assesseurs ont prêté le serment requis par la loi ;

Attendu qu'en l'absence d'indications contraires il y a présomption que la juridiction a été légalement constituée ;

Qu'ainsi en l'espèce, le président du tribunal du travail a été régulièrement investi, et que la présence au tribunal d'un seul assesseur de chaque catégorie résulte de l'empêchement de recourir aux assesseurs suppléants ;

Que de même l'absence de la mention que les assesseurs ont prêté serment n'est pas de nature à faire tomber cette présomption ;

Attendu, en la seconde branche qu'il est fait grief au juge d'appel d'avoir, en violation des droits de la défense, statué sur des conclusions déposées par Gaétanos dans le cours du délibéré, et ce sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats ;