Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Eloundou Simon-Pierre
C/
Segue Julia-Suzanne
ARRET N°18/L DU 24 JANVIER 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Menye Ondo Marc, Avocat-défendeur à Bertoua, déposé le 17 juin 1985 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Abondo Suzanne, Avocat défenseur, déposé le 05 septembre 1985 ;
Sur le premier moyen de cassation «pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles du Cameroun Oriental modifié par le décret n°71/DF/607 du 03 décembre 1971 ;
«Qu'en effet les juges du fond n'ont pas énoncé clairement la coutume dont ils ont fait application alors que cette obligation leur incombe par la loi, qu'il faut en effet qu'il y ait une «énonciation de la coutume et référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles, dont il est fait application»;
Attendu qu'il résulte de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles du Cameroun Oriental, modifié par le décret n°71/DF/607 du 03 décembre 1971 que les décisions des juridictions de droit traditionnel doivent, à peine de nullité, énoncer la coutume et la référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ;
Attendu que pour confier à la mère la garde des deux enfants communs l'arrêt querellé se borne à constater :
«Considérant que tant dans sa requête d'appel que devant la barre, le sieur Eloundou Simon-Pierre n'apporte aucun élément nouveau permettant à la Cour de réformer le jugement attaqué ;
«Qu'en effet le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et en a tiré toutes les conséquences de droit ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement