Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Eloundou Simon-Pierre

C/

Segue Julia-Suzanne

ARRET N°18/L DU 24 JANVIER 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Menye Ondo Marc, Avocat-défendeur à Bertoua, déposé le 17 juin 1985 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Abondo Suzanne, Avocat défenseur, déposé le 05 septembre 1985 ;

Sur le premier moyen de cassation «pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles du Cameroun Oriental modifié par le décret n°71/DF/607 du 03 décembre 1971 ;

«Qu'en effet les juges du fond n'ont pas énoncé clairement la coutume dont ils ont fait application alors que cette obligation leur incombe par la loi, qu'il faut en effet qu'il y ait une «énonciation de la coutume et référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles, dont il est fait application»;

Attendu qu'il résulte de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles du Cameroun Oriental, modifié par le décret n°71/DF/607 du 03 décembre 1971 que les décisions des juridictions de droit traditionnel doivent, à peine de nullité, énoncer la coutume et la référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ;

Attendu que pour confier à la mère la garde des deux enfants communs l'arrêt querellé se borne à constater :

«Considérant que tant dans sa requête d'appel que devant la barre, le sieur Eloundou Simon-Pierre n'apporte aucun élément nouveau permettant à la Cour de réformer le jugement attaqué ;

«Qu'en effet le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et en a tiré toutes les conséquences de droit ;