Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Saoudatou Marka

C/

Mohamed Ousmanou

ARRET N°18/L DU 24 DECEMBRE 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Laurent Taffou, Avocat à Douala, déposé le 28 janvier 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 26 avril 1980 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 ;

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné l'expulsion de la dame Saoudatou Marka de la case revendiquée par Mohamed Ousmanou, sans énoncer la coutume appliquée et s'est contenté de dire que «les premiers juges ont fait une saine appréciation des faits de la cause au regard de la coutume musulmane» ; sans dire ce que dit cette coutume en la matière ;

Attendu qu'en application du texte visé au moyen, la décision du juge coutumier doit être motivée et contenir notamment l'énonciation de la coutume dont il a été fait application dans la cause ;

Attendu qu'énoncer la coutume, c'est la formuler, préciser son contenu, spécifier en quoi elle consiste compte tenu de l'objet du litige ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant ordonné l'expulsion de la dame Saoudatou Marka de la case revendiquée par Mohamed Ousmanou en déclarant laconiquement que «les premiers juges ont fait une saine appréciation des faits de la cause au regard de la coutume musulmane qui régit les parties et une exacte application de la loi »;