Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Etat du Cameroun (Ministère de la Santé Publique) conne Docteur Essougou Benoît

ARRET N°18/A DU 19 MARS 1981

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu les mémoires ampliatifs déposés les 3 et 15 juillet 1980 par le représentant de l'Etat du Cameroun (M. Kamga Jean-Bosco) et Maître Bell Constantin, Avocat au barreau à Yaoundé pour le compte du Docteur Essougou ;

Vu le mémoire en réponse du Docteur Essougou, déposé le 23 juillet 1980 ;

Considérant que par deux déclarations faites le 7 juin 1980 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, M. Jean-Bosco Kamga, représentant de l'Etat et Maître Constantin Bell, Avocat au barreau du Cameroun à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte du Docteur Essougou Benoît, ont respectivement et régulièrement interjeté appels principal et incident contre le jugement n°34 rendu le 24 avril 1980 par ladite Chambre dans l'affaire qui oppose l'Etat du Cameroun au Docteur Essougou Benoît ;

Considérant que l'appel principal relevé par le représentant de l'Etat tend à la réformation du jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé, pour excès de pouvoir, l'annulation de la décision contenue dans la lettre n°802/L/MSP/DS du 26 février 1979 du Ministre de la Santé Publique qui informait le Docteur Essougou Benoît du refus par le Gouvernement de reconduire son autorisation de s'installer en clientèle privée délivrée le 25 septembre 1968 ;

Que le même appel principal sollicite l'infirmation de la décision ion de la Chambre Administrative, en ce qu'elle a alloué 8 millions de francs de dommages-intérêts au Docteur Essougou ;

Sur le rejet de la demande de reconduction de l'autorisation de s'installer en clientèle privée délivrée le 25 septembre 1968 au Docteur Essougou et sur la tardivité de la demande du Docteur Essougou ;

Considérant, sur ces chefs, que tous les moyens proposés en appel ont été pertinemment discutés devant les premiers juges qui y ont répondu en fait et en droit ;

Que par suite, il convient de confirmer purement et simplement le jugement entrepris sur ces chefs ;