Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Tibana Ngon Elise

C/

Zapi-Est

ARRET N° 178/S DU 29 JUIN 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 juillet 1988 par aître Nem, Avocat à Yaoundé, désigné d'office ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 1134 du Code civil ;

En ce que,

« Ledit article prescrit : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

« Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise » ;

« Or l'article 24-35 de la note réglementant les actions de formation destinées au personnel de la société des Zapi de l'Est de janvier 1988 (pièce n°1) dit ceci :

« La scolarité, les frais de transport aller-retour, les travaux pratiques, les stages pratiques sont pris en charge par la société après justification et attestation du responsable de l'établissement ;

« Indemnité équipement et trousseaux ; cette indemnité représente deux fois le montant mensuel de la bourse, elle est versée en début de stage et au titre de toute la scolarité... » ;