Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Tibana Ngon Elise
C/
Zapi-Est
ARRET N° 178/S DU 29 JUIN 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 juillet 1988 par aître Nem, Avocat à Yaoundé, désigné d'office ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 1134 du Code civil ;
En ce que,
« Ledit article prescrit : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
« Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise » ;
« Or l'article 24-35 de la note réglementant les actions de formation destinées au personnel de la société des Zapi de l'Est de janvier 1988 (pièce n°1) dit ceci :
« La scolarité, les frais de transport aller-retour, les travaux pratiques, les stages pratiques sont pris en charge par la société après justification et attestation du responsable de l'établissement ;
« Indemnité équipement et trousseaux ; cette indemnité représente deux fois le montant mensuel de la bourse, elle est versée en début de stage et au titre de toute la scolarité... » ;
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