Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
You You Jean
C/
Simo Théodore
ARRET N° 178 DU 29 JUIN 1971
LA COUR,
Vu le- mémoire ampliatif déposé le 24 mars 1971 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 11 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation des articles 1er et 141 du Code du Travail, en ce que le litige présentait les caractères d'un différend individuel de la compétence du tribunal du travail, alors que la preuve du contrat du travail liant les parties à l'occasion duquel il s'était élevé, avait été rapporté aux débats ;
Attendu que pour justifier sa décision d'incompétence l'arrêt infirmatif attaqué énonce que « les dépositions de témoins n'ont fourni aucun élément sur le critère du contrat de travail à savoir la subordination juridique de You You Jean envers Simo Théodore, la direction et le contrôle effectif du travail de You You Jean, l'horaire du travail, sa rémunération » ;
Qu'ainsi, alors qu'il n'est pas précisé au moyen en quoi l'arrêt aurait, dans ses motifs, dénaturé les éléments de preuve versés aux débats, l'arrêt, dont les motifs sont suffisants, a légalement fondé sa décision sur une appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour suprême ;
Que par suite le pourvoi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douala et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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