Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Nken Diyan Grégoire

C/

la Société ENTRELEC

ARRET N° 177 DU 29 JUIN 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 1er mars 1971 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen du pourvoi reprochant à l'arrêt d'avoir débouté Nken Diyan Grégoire des demandes qu'il avait formées contre la Société Entrelec en indemnité de non préavis, indemnité de licenciement, et dommages et intérêts pour licenciement abusif;

Attendu que l'arrêt attaqué contient le motif « que l'incarcération administrative constitue un cas de force majeure suspendant simplement le contrat de travail » ;

Attendu cependant que la détention qui a interrompu l'exécution par Nken Diyan de son contrat de travail, a eu lieu du 11 février 1965 au 18 juin 1966, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du Code du travail promulgué par la loi du 12 juin 1967 jusqu'à laquelle la détention préventive du travailleur ne constituait un cas de rupture ;

Qu'au surplus, aux termes de la loi nouvelle, pour que la détention préventive entraîne suspension et non rupture du contrat pour cas de force majeure, il faut que le travailleur ait bénéficié d'un jugement de relaxe ;

Que la détention de Nken Grégoire a été suivie d'une condamnation à cinq mois de prison pour abus de confiance commis au préjudice de son employeur ;

Qu'ainsi le motif de droit étant substitué au motif erroné de l'arrêt, les motifs de l'arrêt critiqué au moyen apparaissent surabondants: que par suite ces moyens ne sont pas fondés ;

Sur le moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que, l'arrêt a débouté Nken Diyan de sa demande de réajustement de salaires au motif qu'il reconnaît ne pas avoir saisi la commission de classement compétente pour des demandes de reclassement qu'il prétend avoir présentées à l'employeur, alors que l'arrêt ne constate pas que cette commission était prévue par le contrat de travail liant les parties ;